J.O. 191 du 18 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements


NOR : DEVO0530028D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 117 ;

Vu le décret du 21 décembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France, modifié par les décrets no 96-1058 du 2 décembre 1996 et no 99-43 du 19 janvier 1999 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.


Chapitre Ier

Modalités de constitution, de déclassement

et de délimitation du domaine public fluvial


Article 2


Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3


Le dossier mis à l'enquête comprend :

1. Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

2. Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

3. Une notice comprenant :

- une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

- la liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

- la liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

- une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin et, le cas échéant, du schéma d'aménagement des eaux du sous-bassin ;

4. La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.

Article 4


Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.

Article 5


Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article 4, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. Son avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.

Article 6


L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.


Article 7


Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.

A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Chapitre II

Dispositions propres au domaine public

des collectivités territoriales et de leurs groupements


Article 8


Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

Article 9


L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.

Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.


Chapitre III

Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat

aux collectivités territoriales et à leurs groupements


Article 10


La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.

Article 11


Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.

Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.

Article 12


Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.

Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.

Article 13


Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.

Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en oeuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière.

Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et notamment des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.


Chapitre IV

Expérimentation


Article 14


Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.

Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.

Article 15


A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.



Chapitre V

Dispositions diverses


Article 16


La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 4,6 EUR par millier de mètres cubes prélevable ou rejetable dans l'année.

Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.

La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages d'intérêt public.

Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 EUR par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

Article 17


1° L'article 1er du décret du 20 août 1991 susvisé est modifié comme suit :

Au 2°, les mots : « aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » ;

Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement. »

2° Sont abrogés :

- le décret no 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;

- le décret no 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;

- le décret no 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben





A N N E X E

A. - Rivières non transférables (*)


(*) En dehors de la Loire et de la Garonne, ne sont visées dans le tableau que les sections sur lesquelles s'effectue officiellement la navigation, à l'exclusion des boucles court-circuitées, bras..., non utilisés par la navigation de commerce ou dépourvus d'ouvrages (barrages, prise d'eau), indispensables à la gestion de son niveau d'eau.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 191 du 18/08/2005 texte numéro 50





B. - Canaux non transférables


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 191 du 18/08/2005 texte numéro 50





C. - Ports intérieurs non transférables


Port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg.